Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
958.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
un plan du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
un plan de la localisation de l’antenne;
un plan qui illustre les bâtiments existants contigus au lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires de stationnement et les voies d’accès;
une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation visé aux articles 801 à 806;
un plan topographique qui illustre les courbes de niveau du terrain, les végétaux et les cours d’eau;
un plan de balisage, de l’éclairage et des autres constructions fourni par le ministère des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités;
trois copies de la demande visée aux articles 275 et 277.
958.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :
un plan du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
un plan de la localisation de l’antenne;
un plan qui illustre les bâtiments existants contigus au lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires de stationnement et les voies d’accès;
une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation visé aux articles 801 à 806;
un plan topographique qui illustre les courbes de niveau du terrain, les végétaux et les cours d’eau;
un plan de balisage, de l’éclairage et des autres constructions fourni par le ministère des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités;
trois copies de la demande visée aux articles 275 et 277.